M-35.1, r. 117.1 - Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la région de Québec

Full text
3. Le producteur visé par le Plan conjoint doit payer au Syndicat une contribution pour le fonds d’aménagement forestier des producteurs de bois de la région de Québec. Cette contribution correspond, selon chaque unité de mesure, aux montants suivants:
(1)  pour le produit visé utilisé à des fins de raboture ou de production d’énergie, 0,24 $ la tonne métrique verte pour toutes les essences;
(2)  (paragraphe abrogé);
(3)  pour le produit visé destiné à une utilisation différente de celles prévues aux paragraphes 1 et 2:
(a)  0,38 $ le m3 solide de sapin et d’épinette;
(b)  0,20 $ le m3 solide de feuillus durs et autres résineux que le sapin et l’épinette;
(c)  0,15 $ le m3 solide de peuplier et de tremble.
Lorsque le produit visé n’est pas mis en marché selon une unité de mesure prévue au premier alinéa, le montant de la contribution est déterminé par le Syndicat et doit être mathématiquement équivalent à ceux qui y sont indiqués. Le Syndicat publie sur son site Internet, à l’adresse http ://www.spfrq.qc.ca/, les facteurs de conversion qu’il utilise.
Décision 10035, a. 3; Décision 10434, a. 3; Décision 10784, a. 3.
3. Le producteur visé par le Plan conjoint doit payer au Syndicat une contribution pour le fonds d’aménagement forestier des producteurs de bois de la région de Québec. Cette contribution correspond, selon chaque unité de mesure, aux montants suivants:
(1)  pour le produit visé utilisé à des fins de raboture ou de production d’énergie, 0,24 $ la tonne métrique verte pour toutes les essences;
(2)  (paragraphe abrogé);
(3)  pour le produit visé destiné à une utilisation différente de celles prévues aux paragraphes 1 et 2:
(a)  0,24 $ le m3 apparent pour le sapin et l’épinette;
(b)  0,12 $ le m3 apparent pour les feuillus durs et les résineux autres que le sapin et l’épinette;
(c)  0,09 $ le m3 apparent pour le peuplier et le tremble.
Lorsque le produit visé n’est pas mis en marché selon une unité de mesure prévue au premier alinéa, le montant de la contribution est déterminé par le Syndicat et doit être mathématiquement équivalent à ceux qui y sont indiqués.
Décision 10035, a. 3; Décision 10434, a. 3.
3. Le producteur visé par le Plan conjoint doit payer au Syndicat une contribution pour le fonds d’aménagement forestier des producteurs de bois de la région de Québec. Cette contribution correspond, selon chaque unité de mesure, aux montants suivants:
(1)  pour le produit visé utilisé à des fins de raboture ou de production d’énergie, 0,24 $ la tonne métrique verte pour toutes les essences;
(2)  pour la biomasse de l’if du Canada de 0,154 $ le kg vert;
(3)  pour le produit visé destiné à une utilisation différente de celles prévues aux paragraphes 1 et 2:
(a)  0,24 $ le m3 apparent pour le sapin et l’épinette;
(b)  0,12 $ le m3 apparent pour les feuillus durs et les résineux autres que le sapin et l’épinette;
(c)  0,09 $ le m3 apparent pour le peuplier et le tremble.
Lorsque le produit visé n’est pas mis en marché selon une unité de mesure prévue au premier alinéa, le montant de la contribution est déterminé par le Syndicat et doit être mathématiquement équivalent à ceux qui y sont indiqués.
Décision 10035, a. 3.